I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1056.4R1. Pour l’application de l’article 1056.4 de la Loi, un choix prescrit est un choix prévu:
a)  au premier alinéa de l’un des articles 87.4 et 93.9, au paragraphe 2 de l’article 96, à l’un des articles 101.6, 180 à 182 et 257.2, au premier alinéa de l’article 279, à l’article 299, à l’un des paragraphes c à e de l’un des articles 418.23 et 418.24, à l’un des articles 442, 444, 450, 454, 499 et 502, au paragraphe f de l’article 578.1 ou à l’un des articles 659, 935.7, 935.18 et 1055.1 de la Loi;
b)  à l’un des articles 130R128, 130R129 et 130R137.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un renvoi à l’article 499 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait avant son abrogation;
a.1)  un renvoi à l’un des articles 96 et 279 de la Loi est un renvoi à cet article lorsqu’il s’applique par suite de l’application de l’un des articles 96.0.1 et 278.1 de la Loi, selon le cas;
b)  un renvoi à l’un des articles 442, 444, 450 et 454 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un transfert ou d’une attribution survenu avant le 26 mars 1997;
c)  un renvoi à l’article 659 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un choix effectué pour une année d’imposition d’une fiducie qui se termine avant le 1er avril 1998.
a. 1056.4R1; D. 67-96, a. 60; D. 1707-97, a. 80; D. 1466-98, a. 106; D. 1451-2000, a. 47; D. 1463-2001, a. 142; D. 1282-2003, a. 68; D. 1155-2004, a. 64; D. 1149-2006, a. 56; D. 1116-2007, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 26; D. 390-2012, a. 75; D. 321-2017, a. 54.
1056.4R1. Pour l’application de l’article 1056.4 de la Loi, un choix prescrit est un choix prévu:
a)  au premier alinéa de l’un des articles 87.4 et 93.9, au paragraphe 2 de l’article 96, à l’un des articles 101.6, 180 à 182 et 257.2, au premier alinéa de l’article 279, à l’article 299, à l’un des paragraphes c à e de l’un des articles 418.23 et 418.24, à l’un des articles 442, 444, 450, 454, 499 et 502, au paragraphe f de l’article 578.1 ou à l’un des articles 656.4, 659, 935.7, 935.18 et 1055.1 de la Loi;
b)  à l’un des articles 130R128, 130R129 et 130R137.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un renvoi à l’article 499 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait avant son abrogation;
a.1)  un renvoi à l’un des articles 96 et 279 de la Loi est un renvoi à cet article lorsqu’il s’applique par suite de l’application de l’un des articles 96.0.1 et 278.1 de la Loi, selon le cas;
b)  un renvoi à l’un des articles 442, 444, 450 et 454 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un transfert ou d’une attribution survenu avant le 26 mars 1997;
c)  un renvoi à l’article 659 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un choix effectué pour une année d’imposition d’une fiducie qui se termine avant le 1er avril 1998.
a. 1056.4R1; D. 67-96, a. 60; D. 1707-97, a. 80; D. 1466-98, a. 106; D. 1451-2000, a. 47; D. 1463-2001, a. 142; D. 1282-2003, a. 68; D. 1155-2004, a. 64; D. 1149-2006, a. 56; D. 1116-2007, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 26; D. 390-2012, a. 75.